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La suspension de peine médicale –
article 720-1-1 du Code de Procédure Pénale (CPP)

« La suspension de peine peut être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n’a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d’hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. »

La suspension de peine ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l’une de ces situations précises (pronostic vital en jeu ou état de santé durablement incompatible avec la détention). Comme nous l’avons rappelé en introduction, cette procédure auprès du Juge d’Application des Peines (JAP) peut être lancée par vous-même, votre médecin ou votre avocat.

« Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de l’application des peines selon les modalités prévues par l’article 722 du CPP. Dans les autres cas elle est prononcée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle selon les modalités prévues par l’article 722-1 du CPP. Le juge de l’application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l’égard d’un condamné ayant bénéficié d’une mesure de suspension de peine et ordonner qu’il soit mis fin à la suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. »

La libération conditionnelle

La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnéEs qui ne sont pas en état de récidive légale lorsqu’ils ont exécuté au moins la moitié de leur peine : ils ont accompli une durée d’incarcération égale à celle qu’il leur reste à subir.

Les récidivistes peuvent quant à eux obtenir une libération conditionnelle après avoir accompli les deux tiers de leur peine. Ces délais se calculent en fonction des réductions de peine et des grâces accordées modifiant la date de fin de peine.

Les parents d’un mineur de moins de dix ans bénéficient d’un régime plus favorable. Lorsqu’unE condamnéE exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans, et à condition que cet enfant ait sa résidence habituelle chez lui, il peut prétendre à une libération conditionnelle sans attendre la moitié ou les deux tiers de la peine. Il faut pour cela que la peine prononcée soit inférieure ou égale à quatre ans ou bien qu’il lui reste moins de quatre ans d’incarcération à subir. Ce régime n’est cependant pas applicable aux personnes condamnées pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un mineur.

Les personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité doivent, quant à elles, purger quinze années d’incarcération avant de pouvoir déposer une demande de libération conditionnelle. En cas de réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de plus de quinze ans, la libération conditionnelle doit être précédée d’une semi-liberté. Enfin, les condamnéEs qui subissent une période de sûreté ne peuvent pas demander de libération conditionnelle avant le terme de celle-ci.

Pour pouvoir prétendre à une éventuelle libération conditionnelle, le détenu doit manifester «des efforts sérieux de réadaptation sociale». C’est le cas notamment lorsqu’il suit avec assiduité une formation professionnelle, un enseignement, un stage ou un emploi temporaire «en vue de sa réinsertion sociale».

C’est également le cas lorsque le détenu apporte la preuve qu’un emploi lui est destiné à l’extérieur (mais il ne s’agit pas d’une condition obligatoire), que sa participation à la vie de sa famille est essentielle ou qu’il doit suivre un traitement médical. Le juge prendra aussi en compte l’effort accompli pour indemniser les victimes. Il ne s’agit là que d’exemples fournis par la loi. L’autorité compétente peut s’appuyer sur d’autres considérations plus subjectives. Dans tous les cas, le fait de remplir ces critères ne fournit pas au condamné un droit d’obtenir une libération conditionnelle, dont l’octroi est laissé à la libre appréciation de l’autorité compétente.

Droit à la Sécurité Sociale

Dès votre arrivée en détention, vous êtes systématiquement couvertE par les assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale.

Cette affiliation est gratuite. Votre conjointE, vos enfants et ascendants peuvent aussi être affiliés. Ce droit vaut aussi pour les étrangerEs en situation régulière et les membres de leur famille, à condition qu’ils soient eux aussi en situation régulière. Par contre, si vous êtes étrangerE en situation irrégulière, les membres de votre famille ne sont pas reconnus comme ayants droit.

Vous n’avez à faire aucune démarche pour cette affiliation. C’est l’établissement pénitentiaire où vous vous trouvez qui se met lui-même en relation avec la caisse dont il dépend. Les membres de votre famille sont eux rattachés à la caisse du lieu où ils vivent. Vous n’avez aucun ticket modérateur à payer, c’est l’Administration pénitenciaire (AP) qui le fait.

Cependant, certains frais sont à votre charge : vous devez payer vous-même les appareillages, les prothèses, les actes ou interventions chirurgicales non codifiés, ainsi que tous les dépassements de tarif des médecins ou laboratoires d’analyse. Par contre, si vous êtes considéréE comme une personne indigente, une partie des frais de prothèses dentaires ou optiques peut être prise en charge par l’AP. Pour cela, il faut que cette prothèse soit médicalement justifiée et prescrite par le médecin de l’UCSA (Unité de Consultation et de Soins Ambulatoires).

Allocations

1. Allocations chômage

Vous ne pouvez plus les toucher, parce que votre incarcération fait que, pour la loi, vous n’êtes plus considéréE comme demandeur d’emploi. Si vous étiez inscritE aux ASSEDIC, vous êtes radiéE le jour de votre entrée en prison. Vous devez les prévenir de votre changement de situation, par écrit, lors de votre déclaration mensuelle de situation, sans quoi vous devrez rembourser les sommes touchées «indûment». Pour ces mêmes raisons, vous ne pouvez plus toucher l’allocation de solidarité spécifique (ASS) qui concerne les chômeurs de longue durée en fin de droits. Ces suspensions durent le temps de votre détention.

2. Indemnités d’accident du travail

Si vous êtes victime d’un accident au cours de votre travail, vous n’avez pas droit aux indemnités journalières versées normalement pendant l’arrêt de travail en détention. Sauf si vous travaillez en semi-liberté ou dans le cadre d’un placement à l’extérieur, dans ce cas, vous pouvez toucher ces indemnités, et les rentes versées pour accident du travail ne sont pas modifiées par la détention.

3. Assurance vieillesse

L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuréE. Si vous la perceviez avant l’incarcération, les pensions d’invalidité ainsi que les diverses retraites ou pensions ne sont pas modifiées.
Si vous atteignez l’âge de la retraite en prison, vous percevrez votre pension de retraite, calculée sur le nombre de trimestres travaillés durant votre vie active.
Les autres allocations-vieillesse à caractère alimentaire (c’est-à-dire soumises à une condition de ressources) sont suspendues pendant l’incarcération.

4. Allocation adulte handicapé (AAH)

Le versement de cette allocation dépend vraiment de votre situation. Dans la plupart des cas, elle est réduite à 12% du montant mensuel de l’allocation à l’extérieur (c’est-à-dire environ 69 euros[[au 1er mars 2003]]). Par contre, elle doit être intégralement versée si vous en bénéficiez à l’extérieur en ayant «un ou plusieurs enfants à charge, ou un ou plusieurs ascendants à votre charge» («à votre charge» signifie que cet ascendant vit sous le même toit que vous, qu’il se consacre uniquement aux travaux de ménage et à l’éducation d’enfants à votre charge). Par ailleurs, vous continuez à la percevoir aussi si vous êtes mariéE et sans enfant, si votre conjointE ne peut pas exercer une activité salariée pour un motif reconnu par la COTOREP.

La demande d’AAH peut se faire en détention auprès de la COTOREP dont dépend l’établissement pénitentiaire. Pour cela, vous devez demander de l’aide à unE assistantE socialE.

Le complément d’AAH (somme supplémentaire versée pour les allocataires de l’AAH qui disposent d’un logement) n’est pas versée lorsque l’AAH est réduite. L’AAH et son complément sont de nouveau versés intégralement au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la sortie de prison.

5. Revenu minimum d’insertion (RMI)

À partir du moment où vous êtes incarcéréE, vous ne pouvez plus toucher le RMI si vous en bénéficiez à l’extérieur, sauf dans le cas où vous êtes en semi-liberté ou en placement à l’extérieur.

Si vous êtes mariéE ou vivez en concubinage, ou si vous avez une personne à votre charge, l’organisme payeur procède à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes, à votre place, et vous ne serez pas prisE en compte comme membre du foyer.

Si la durée de votre détention est inférieure à 4 mois, vous ne pouvez pas être rayéE du dispositif du RMI. Vos droits sont seulement suspendus. À votre sortie, vous devez faire reconnaître à l’organisme payeur votre libération en produisant votre billet de sortie. Le versement du RMI reprend alors à compter du premier jour du mois qui suit cette libération.

Si vous êtes incarcéréE pendant plus de quatre mois, vous serez rayéE du RMI. Pour pouvoir y accéder de nouveau à votre sortie de prison, il faut que vous constituiez un dossier de présentation de RMI pendant votre détention.

6. Allocations Familiales

Elles sont maintenues au profit de votre famille et versées au parent ayant effectivement la charge de l’enfant. Soumises à des conditions de ressources, elles sont recalculées en fonction de la perte de revenus due à l’incarcération d’un membre de la famille.

– L’allocation pour jeune enfant : la mère détenue peut bénéficier de cette allocation, du 4ème mois de sa grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant, allocation versée sous condition de ressources.

– L’allocation parent isolé : si vous êtes incarcérée enceinte ou avec votre enfant, vous avez le droit de percevoir l’allocation de parent isolé pendant votre période d’incarcération dans les mêmes conditions que si vous étiez libre. Mais vous ne pouvez garder votre enfant avec vous que jusqu’à son 18ème mois (suite à quoi vous en perdez la charge).

– L’allocation de soutien familial : le ou la conjointE d’une personne détenue peut bénéficier pour leur enfant de l’allocation de soutien familial. Un certificat de présence est généralement exigé par la CAF comme preuve de l’incarcération d’un des membres de la famille. Ce document est remis à toutE détenuE qui en fait la demande auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire. La CAF ou le ou la conjointE du détenuE peuvent aussi directement le recevoir par le biais de l’administration pénitentiaire (services sociaux et greffe).

La personne détenue avec son enfant de moins de 18 mois peut percevoir l’allocation de soutien familial pour son enfant. La demande doit être adressée à la CAF dont dépend l’établissement pénitentiaire.
L’allocation de parent isolé et l’allocation de soutien familial ne peuvent pourtant pas être versées ensemble.

-L’allocation de logement et l’aide personnalisée au logement : l’incarcération est considérée comme un cas de force majeure expliquant la non-occupation du logement. Pour les détenuEs célibataires, les allocations sont maintenues pendant un an, si le loyer continue d’être payé et si le logement n’est ni loué, ni sous-loué. Pour les détenuEs mariéEs ou vivant maritalement, les montants de l’allocation de logement et l’aide personnalisée au logement sont révisés au regard de la nouvelle situation financière du foyer.

La préparation à la sortie

1. La libération

Votre date de sortie ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant votre libération, fait l’objet d’une mention sur l’acte d’écrou. L’administration pénitentiaire procède ainsi à la levée d’écrou.

Si votre levée d’écrou a été régulièrement effectuée mais si vous n’êtes pas assuréE d’un domicile ou d’un moyen de transport immédiat, vous pouvez, à votre demande expresse et formulée par écrit, obtenir que votre élargissement effectif soit reporté du soir au lendemain matin. Plus tôt vous commencerez vos démarches auprès des Services Pénitenciaires d’Insertion et de Probation (SPIP), plus grandes seront vos chances de ne pas vous trouver sans ressource ni hébergement lors de votre sortie.

Concernant les droits au RMI, les personnes âgées de moins de 25 ans ne peuvent y prétendre. Pour les autres personnes n’ayant jamais perçu cette allocation ou ayant été radiées du dispositif, elles doivent remplir un dossier de présentation, pendant leur détention, avec l’aide des travailleurs sociaux du SPIP. La procédure d’ouverture des droits à la sortie est identique à celle applicable aux détenuEs déjà bénéficiaires du RMI.
Une avance sur droits supposés peut être demandée dès la libération : elle peut vous permettre de percevoir une somme d’argent dès le jour de la sortie ou dans les jours qui suivent. Dans tous les cas, le pécule de sortie économisé pendant la détention n’est pas pris en compte dans le calcul de l’allocation.

2. L’allocation d’insertion

Le code du travail prévoit un régime de solidarité permettant à certainEs détenuEs libéréEs de percevoir une allocation d’insertion. Cette allocation est versée aux détenuEs dont la durée de détention a été égale ou supérieure à 2 mois, à condition qu’ils s’inscrivent comme demandeur d’emploi dans un délai de 12 mois à compter de leur libération.

Sont exclues de cette allocation les personnes incarcérées pour :
– trafic de stupéfiant, sauf si l’infraction a été commise alors que la personne était mineure,
– enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans,
– détournement d’aéronef, de navire ou de tout moyen de transport,
– proxénétisme et infractions assimilées.

Enfin, pour bénéficier de cette allocation, la personne libérée ne doit pas avoir été condamnée à deux peines de réclusion criminelle. L’allocation est conditionnée par les critères de ressources ; actuellement, le plafond de ressources mensuel s’élève à 859,50 euros pour une personne seule et 1 719 euros pour un ménage[[<1>]].

L’allocation d’insertion est de 9,55 euros par jour.
Pour obtenir cette allocation, il faut que le détenu libérable demande au chef d’établissement un certificat attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une exclusion légale. Muni de cette attestation, il doit s’adresser aux ASSEDIC, qui font le nécessaire pour l’ouverture des droits. L’allocation est attribuée pour un an, par période de 6 mois après examen de la situation de l’intéresséE. Ces durées peuvent être fractionnées ; ainsi une personne qui a déjà bénéficié de cette allocation pour une durée inférieure à un an peut par la suite percevoir le reliquat.

3. La Couverture Médicale Universelle (CMU)

Les personnes libérées peuvent être affiliées, si elles le désirent, à la CMU. La demande est à formuler auprès de la CPAM, sauf pour les étrangers en situation irrégulière qui entrent dans le dispositif de l’Aide médicale d’état (AME). Cette dernière a été récemment modifiée, et le ticket modérateur sera désormais à la charge du patient, sauf pour les personnes atteintes de pathologies graves et les femmes enceintes dans les quatre derniers mois de grossesse.

Lors de la sortie, les droits à la CMU de base sont ouverts pendant un an. Il faut se présenter à sa CPAM avec son billet de sortie et son ancienne carte d’immatriculation (ou numéro de sécurité sociale) pour ouvrir ses droits. Ils sont d’un an avec une couverture au taux normal de la sécurité sociale. La CMU complémentaire (prise en charge complète des frais médicaux ) est soumise à condition de ressources (le plafond est d’environ 549 euros par mois[[<1>]]).
N’hésitez pas à nous signaler tous les problèmes que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

Les recours

1. L’Inspection générale aux affaires sanitaires (IGAS)

En cas de difficultés rencontrées par rapport à l’accès aux soins et aux traitements, à la nourriture, aux conditions de détention, etc., vous pouvez solliciter l’IGAS afin de résoudre les blocages constatés. Vous pouvez donc écrire à : IGAS, 25-27 rue d’Astorg, 75008 Paris.

L’IGAS a obligation de faire savoir au détenu que sa demande est prise en compte, et saisit alors le médecin inspecteur de santé publique. Ce médecin mène une enquête auprès du service médical et de la détention, et remet son rapport à l’IGAS ; cette dernière transmet alors le rapport aux autorités compétentes, qui décident des suites à apporter.

2. Les grâces médicales
Pour bénéficier d’une grâce médicale, la condamnation doit être effective, irrévocable et exécutoire : les prévenuEs ne peuvent donc pas en bénéficier. La peine doit être une véritable peine : ni dommages et intérêts, ni sanction disciplinaire.

La grâce pour mesure médicale est une mesure individuelle : pour l’obtenir, il faut faire un recours. Ce recours peut être fait par le condamné lui-même, son défenseur, son conjoint, un proche, le ministère public ou l’Administration Pénitentiaire. Les requêtes adressées au Président de la République, sont transmises à la Chancellerie. Une expertise sera alors sollicitée, et l’avis des médecins suivant le ou la détenuE sera aussi demandé. C’est le Président de la République qui prendra la décision finale d’accorder ou non la grâce.

Vous pouvez donc écrire à : Bureau des grâces, Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75001 Paris.

Si un recours est rejeté, il faudra invoquer un nouvel argument sur l’état de santé du détenu. Dans le cas contraire, le recours sera simplement ajouté au dossier.
La grâce peut être accordée sur la totalité ou sur une partie de la peine. Elle dispense le détenu d’exécuter toute ou partie de sa peine. Mais, en pratique, les grâces ne sont accordées qu’aux détenuEs en fin de vie.
Dans ce cas, voir le paragraphe sur le nouveau dispositif de la loi du 04 mars 2002 sur la suspension de peine, nettement plus rapide que celui des grâces médicales.