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Le pacte civil de solidarité (PaCS) est une convention qui peut être conclue par deux personnes physiques majeures, qu’elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles, pour organiser leur vie commune. Les membres d’une même famille (parents/enfants, frères/soeurs, oncles/neveux) ne peuvent pas se pacser ; les personnes mariées ou en instance de divorce non plus. Une convention est obligatoire, mais son contenu pourra varier en fonction de ce que les partenaires voudront fixer à l’avance (lieu de résidence, liste des biens de chacun, sort des biens acquis après le PaCS).

ENREGISTREMENT DU PACS

Le pacte devra être signé devant le greffier du Tribunal d’Instance du lieu de résidence du couple. Deux originaux de la convention devront être joints, ainsi que les pièces d’état civil attestant qu’aucune des personnes n’est déjà mariée.

La loi du 15 novembre 1999 exige que les personnes souhaitant se pacser se présentent ensemble et en personne au greffe du Tribunal d’Instance – sans possibilité de recourir à un mandataire – ce qui interdit purement et simplement aux personnes incarcérées ou hospitalisées de pacser, alors même qu’elles peuvent se marier (Art. 75 du Code Civil).

La chancellerie, alertée par les greffes en début d’année 2001, aurait promis de prendre une circulaire destinée à prévoir la possibilité pour les greffiers de se déplacer pour enregistrer un PaCS. Malheureusement, si certains greffiers disent accepter d’accomplir les formalités en dehors du tribunal en cas d’empêchement majeur, il n’existe toujours pas de texte émanant des pouvoirs publics qui les y oblige, et les personnes incarcérées ou hospitalisées se voient le plus généralement opposer une fin de non-recevoir.

Cela est d’autant plus nécessaire qu’aucun recours n’est prévu par la loi, en cas de refus de la part du greffe d’enregistrer le pacte.

LES DEVOIRS DES PACSE(E)S

La signature d’un PaCS a des conséquences juridiques. Les devoirs des partenaires sont à peu près les mêmes que ceux des époux dans le mariage. Ils se doivent assistance mutuelle et matérielle. Ils ont également des devoirs communs envers les tiers. Chaque partenaire est solidaire des dettes contractées par l’autre pour les dépenses courantes

LES DROITS QU’OUVRE LE PACS

  1. LES BIENS

    Les usagers du PaCS sot soumis à un régime d’indivision particulièrement contraignant et complexe. En effet, si la loi permet aux partenaires pacsés d’écarter dans la convention de vie commune la présomption d’indivision que la loi fait peser sur les meubles meublants, tous les autres biens achetés postérieurement à la conclusion du pacte sont considérés comme indivis pour moitié chaque fois que les partenaires n’ont pas prévu, « dans l’acte d’acquisition ou de souscription », d’écarter ce régime (art. 515-5 alinéa 2). L’indivision s’étendra de la sorte à la quasi-totalité des biens dont les pacsés pourraient faire l’acquisition, qu’il s’agisse d’un immeuble, d’une voiture, de parts de société ou simplement d’un CD, pour peu qu’elle n’ait pas été expressément exclue lors de l’achat. Or même à supposer que les partenaires soient à ce point avertis et prévoyants, il leur sera souvent impossible d’écarter la présomption d’indivision, pour peu que l’acte d’acquisition se résume à un contrat-type ou mieux, à une facture… Et dans les cas où cela sera possible, ils informeront ce faisant le cocontractant de l’existence du PaCS.
  2. LOGEMENT

    Lorsque le titulaire du bail du logement décède ou quitte le domicile, le contrat de location est automatiquement transféré sur l’autre locataire.
  3. TRAVAIL

    La loi du 15 novembre 1999 a étendu aux pacsés le bénéfice de certaines dispositions du code du travail applicables aux conjoints. Il demeure néanmoins certaines inégalités de traitement avec les couples mariés. Les partenaires peuvent bénéficier des même dates de départ en congés payés s’ils travaillent dans la même entreprise. Les fonctionnaires peuvent demander une mutation pour suivre leur partenaire.

    En matière de congés pour événements familiaux, l’article L.226.1 du code du travail n’accorde de congé aux pacsés qu’en cas de décès du partenaire, alors que les couples mariés bénéficient de jours de congés en cas de naissance, d’adoption, de mariage ou de décès d’un enfant, et qu’en outre l’article 4 de la loi du 19 janvier 1978 leur accorde un congé d’une journée en cas de décès des beaux-parents.

    En matière de congé d’adoption et de congé parental d’adoption (L.122-26 et L.122-28-1 du code du travail), la loi ne reconnaît aucun droit aux partenaires pacsés, seuls les conjoints ou une personne célibataire pouvant prétendre bénéficier des dispositions en vigueur.

    Le législateur n’a pas non plus souhaité étendre aux pacsés le bénéfice des droits résultant des conventions collectives ou des avantages accordés par le comité d’entreprise.

    Enfin, alors que le conjoint étranger d’un citoyen français peut automatiquement et immédiatement bénéficier d’un titre de séjour emportant autorisation de travail, le partenaire pacsé étranger ne pourra bénéficier de ce droit qu’après trois ans de vie commune sur le sol français (au mieux), conformément à la circulaire du ministère de l’intérieur en date du 10 décembre 1999.
  4. DROITS SOCIAUX

    Le PaCS permet un accès immédiat à l’assurance maladie et maternité pour le partenaire non assuré dès lors qu’il apporte la preuve qu’il est à la charge effective, totale et permanente de l’affilié. La démarche est à faire auprès des caisses de Sécurité sociale. Par contre, dès la signature du PaCS, le bénéfice des allocations soumises à condition de ressource est perdu (alors que les avantages fiscaux interviennent bien plus tard). C’est le cas de l’AAH par exemple. Il est donc impératif de prendre en considération tous ces paramètres avant de signer un PaCS.

    L’allocation de parent isolé (API) : la signature d’un PaCS fait perdre le droit à l’allocation de parent isolé. En effet, pour les bénéficiaires de cette allocation, se pacser équivaut à se « dénoncer » soi-même comme étant non isolé.

    L’allocation aux adultes handicapés (AAH) : de même que pour l’allocation de parent isolé, le risque de perdre son AAH est important. En effet, les revenus du partenaire lié par un PaCS sont pris en compte dans la détermination des critères d’attribution. Or, le plafond pour un couple est actuellement de 1141,18 euros de revenu mensuel, soit à peine plus d’un SMIC pour deux personnes. La signature du PaCS entraîne donc au minimum une baisse voire dans la plupart des cas la suppression de l’allocation. Le partenaire est ainsi placé dans une situation de dépendance.

    Le revenu minimum d’insertion (RMI) : les allocataires du RMI, une fois pacsé(e)s passeront du RMI individuel de 405,62 euros au RMI couple d’un montant de 608,43 euros soit une perte de 101,41 euros par personne. Un RMIste qui se pacse avec une personne touchant plus de 534 euros par mois perdra l’intégralité de son RMI.

    L’allocation de solidarité spécifique (ASS) : les partenaires risquent de perdre l’allocation de solidarité spécifique. En effet, dès que l’un des membres du couple dispose d’un revenu mensuel supérieur à 1068,80 euros, l’allocation devient dégressive pour disparaître lorsque l’ensemble des revenus du couple atteint la somme de 1469,90 euros

    Accident, décès : même si sous certaines conditions, il est possible de percevoir le capital décès de la sécurité sociale lorsqu’on est pacsé. Il n’existe pas de droit à indemnité en cas d’accident mortel du travail, ni d’accès à la pension de réversion en cas de décès du partenaire.

    La pension de réversion : non seulement les signataires d’un PaCS n’ont pas accès à la pension de réversion (allocation veuvage) mais ils perdent le bénéfice d’une éventuelle allocation veuvage liée à une précédente union.
  5. SUCCESSION, FISCALITE

    Les partenaires déclarent leurs revenus en commun à partir de la troisième année de PaCS.

    Il est primordial de rappeler que le PaCS ne modifie en rien les règles de dévolution successorale. En effet, en l’absence de dispositions particulières prises par l’intéressé, la loi décide qui hérite et dans quelles proportions, favorisant clairement les liens du sang. Rien n’est transmis de droit au pacsé survivant.

    Il ne faut donc pas inscrire de dispositions testamentaires dans le contrat de PaCS

    Par ailleurs, un testament est nul notamment lorsqu’il est cosigné par le destinataire des biens. Il faut donc que chacun des partenaires établisse son testament.

    Les avantages fiscaux conférés aux personnes pacsées sont notoirement inférieurs à ceux accordés aux époux. Le partenaire survivant bénéficie d’un abattement de 57000 euros sur les biens que l’autre lui a donnés de son vivant ou légués par testament. Par contre, il ne bénéficie de rien automatiquement, c’est-à-dire si le partenaire n’a pas fait de donation ou de testament, il n’héritera de rien. Au delà de ce seuil, les droits sont de 40% jusqu’à 15000 euros, et de 50% pour part supérieur à 15000 euros.
  6. DROITS EXTRAPATRIMONIAUX

    Alors que la liberté de circulation et d’établissement est garantie pour le conjoint, elle ne l’est pas pour le partenaire pacsé. En effet, le PaCS n’étant pas reconnu par les autres pays membres de l’Union européenne, aucune obligation de délivrance de titre de séjour ne leur incombe.

    Par ailleurs, le PaCS ne modifie pas l’état civil des partenaires. Ainsi les pacsés demeurent célibataires, ce qui entraîne plusieurs conséquences juridiques :

    Il est impossible de choisir de porter le nom de son partenaire.

    Il n’existe pas de représentation légale entre les partenaires pour les actes de la vie civile, alors que la loi la prévoit pour les époux (article 218 du code civil).

    Il est impossible de bénéficier de la protection octroyée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme relatif à la sauvegarde de la vie familiale.

    Il est également impossible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, de la protection contre l’expulsion du partenaire en situation irrégulière et, de manière générale, de bénéficier de l’ensemble des dispositions protectrices de la famille.

    Il estimpossible de faire – de son vivant – un don d’organe à son partenaire en cas d’urgence, comme la loi le permet pour le conjoint (article L. 671-3 du code de la santé publique).

    Il est impossible d’être dispensé de prêterserment lorsqu’on est entendu en tant que témoin dans le cadre d’une procédure pénale impliquant son partenaire, alors que l’article 448 du code de procédure pénale le prévoit pour les époux, et cela même après le divorce.

    En cas de décès, la famille conserve le droit de régler les funérailles sans tenir compte de la volonté du partenaire pacsé survivant (à moins que le défunt n’ait pris, de son vivant, des dispositions testamentaires dans ce sens).

RUPTURE DU PACS

Le pacte peut être rompu par la volonté des partenaires, de l’un d’entre eux, par décès ou mariage d’un des deux.

Dans le cas d’une volonté commune de rupture, les partenaires font une déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance. Le PaCS prend alors fin dès enregistrement de la décision par le greffier.

Dans le cas d’une volonté d’un des partenaires, ce dernier la signifie par écrit par voie d’huissier à son partenaire et en envoie une copie au greffier. Le pacte prend alors fin trois mois après cet envoi.

En cas de conflit, le litige est réglé par le juge aux affaires familiales (JAF).

LES DROITS DES PARTENAIRES ETRANGERS

Les circulaires d’application du PaCS, notamment celle du 10 décembre 1999 demandent donc trois ans de vie commune pour pouvoir bénéficier d’un titre de séjour, délai à mi-chemin entre celui imposé aux concubins ayant des enfants (cinq ans) et celui offert aux conjoints (un an).

Encore faut-il s’assurer que les préfectures apprécient positivement la production des preuves apportées de cette vie commune par celles et ceux qui peuvent s’en prévaloir.

Pour obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou tout au moins une carte de séjour salarié, le partenaire étranger pacsé doit pouvoir justifier de trois ans de vie commune.

En dépit d’une jurisprudence, qui permet d’apprécier les liens personnels que l’on a avec la France à travers ses liens affectifs avec un(e) citoyen(ne) français(e) hors du territoire national, la circulaire du 10 décembre 1999 restreint l’attribution d’un titre de séjour aux partenaires étrangers des couples résidant en France.

Les visas délivrés aux étrangers pacsés avec un(e) citoyen(ne) français(e) et désirant le ou la rejoindre pour vivre ensemble en France sont des visas « long séjour », qui ne donnent pas le droit de travailler.

La circulaire de juillet 2000 évoque le PaCS mais uniquement pour indiquer qu’il faut le prendre en compte. Le PaCS ne permet donc aucunement l’obtention d’un titre de séjour.

Bien que la loi sur le PaCS reconnaisse un statut légal au concubinage, la circulaire du 10 décembre 1999 permet aux préfectures de ne pas prendre en compte les éventuelles demandes de concubin(e)s homosexuels dont l’un(e) souhaite obtenir la délivrance d’un titre de séjour.

Commentaire

Si l’existence du PaCS permet aujourd’hui de reconnaître l’union de couples homosexuels, on peut néanmoins souligner les nombreux défauts de ce dispositif.

  1. Les différences de délais, entre avantages et inconvénients

    Alors que les pacsés prennent le risque très fort de perdre une partie ou la totalité de leurs allocations dès la signature du PaCS, ils doivent attendre deux ou trois ans avant de pouvoir bénéficier de l’imposition commune ou des droits de succession. De plus, cette mise à l’épreuve des pacsés ne leur permet même pas d’obtenir les mêmes droits que les mariés puisque les droits de succession qui leurs sont accordés sont inférieurs.
  2. La perte des avantages sociaux (voir ci-dessus)

    Les pacsés ont de fortes chances de perdre leurs minima sociaux du fait que ces minima sont soumis aux ressources du conjoint. Il est indispensable que ces minima soient considérés comme des droits propres et soient donc invidualisés.
  3. Les détenus, privés d’office de PaCS

    Le fait qu’il faille habiter sous le même toit et se rendre ensemble au greffe du tribunal empêche d’office les détenus de pouvoir se pacser. Or, rien, dans le texte de loi, ne dit que les prisonniers sont déchus de leur droit de PaCS. Il s’agit d’une discrimination d’autant plus absurde que les détenus ont le droit de se marier en prison.
  4. L’interdiction d’adoption et de Procréation Médicalement Assistée

    Le PaCS ne reconnaît pas l’homoparentalité. De ce fait, les personnes pacsées de même sexe n’ont pas le droit à l’adoption, pas plus qu’à l’insémination artificielle avec donneur anonyme ou le recours à des mères de substitution.
  5. Le droit au séjour et l’acquisition de la nationalité française

    Le PaCS n’est pas une assurance de régularisation. C’est simplement un élément intervenant dans l’appréciation que fait le préfet de la vie privée du conjoint étranger. Il y a donc un risque quotidien que les couples de même sexe soient menacés de séparation par la reconduite à la frontière d’un des deux. Or, à la différence des hétérosexuels, les couples de même sexe ne peuvent pas se marier pour régulariser leur union. Les partenaires pacsés, sans distinction de nationalité, doivent être clairement, dans le cadre d’une refonte de la loi, mentionnés dans une nouvelle mouture de l’ordonnance du 2 novembre 1945 comme bénéficiaires des mesures permettant l’obtention d’un premier titre de séjour, de la carte de résident, de la naturalisation, au même titre que les conjoints.