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Les droits des détenus sont quasi inexistants, qu’ils soient malades ou non. La détention reste un lieu où le droit ne rentre pas ou est peu respecté. L’accès aux droits et à l’information demeure difficile. Il en est de même pour le suivi social. Le nombre de travailleurs sociaux en détention reste très faible face aux besoins des personnes détenues. Nombreux sont les détenus qui sortent de prison alors qu’aucune demande de logement, d’allocations n’a été entreprise.

LA SECURITE SOCIALE

Depuis la réforme des soins en prisons par la loi du 18 janvier 1994, tous les détenus sont systématiquement et immédiatement couverts par les assurances maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale dès leur arrivée en détention. Cette affiliation est gratuite. Le conjoint, les enfants et ascendants de la personne détenue sont aussi affiliés en tant qu’ayants droit à la sécurité sociale.

Pour les étrangers en situation régulière, les ayants droit sont reconnus par la sécurité sociale si ceux-ci répondent par eux-mêmes aux conditions de régularité de séjour en France. Pour les détenus étrangers en situation irrégulière, les membres de la famille ne sont pas reconnus comme ayants droit.

Démarches à effectuer

Le détenu n’a aucune démarche à effectuer : l’établissement pénitentiaire se met en relation avec la caisse primaire d’assurance maladie dont il dépend. Les ayants droit du détenu sont rattachés à la CPAM de leur lieu de résidence. Les détenus sont en outre exonérés du ticket modérateur : c’est l’Administration Pénitentiaire qui prend en charge ces frais.
Soins restant à la charge du détenu

Au-delà du ticket modérateur, les soins restant à la charge du détenu sont :
– les appareillages ;
– les prothèses ;
– les actes, traitements ou interventions chirurgicales ;
– les dépassements tarifaires des médecins ou laboratoires d’analyse.

Pour les personnes déclarées indigentes, une partie des frais de prothèses dentaires ou optiques peut être prise en charge par l’Administration pénitentiaire. Pour cela, il faut que cette prothèse soit médicalement justifiée et prescrite par le médecin de l’UCSA (Unités de Consultation et de Soins Ambulatoires) ou du service médical dans les établissements type 13000.

LES ALLOCATIONS

1. Les allocations chômage

Les allocations chômage ne sont plus perçues en détention : pour les percevoir, il faut en effet être considéré comme demandeur d’emploi, ce qui n’est pas le cas des personnes incarcérées. Si le détenu était inscrit aux ASSEDIC avant sa détention, il est radié le jour de son incarcération. Il est alors tenu de prévenir les ASSEDIC de son changement de situation lors de sa déclaration mensuelle de situation ou sur papier libre. S’il continue à percevoir ses ASSEDIC, il devra rembourser intégralement à sa sortie les sommes perçues « indûment ».

L’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), versée aux chômeurs de longue durée en fin de droits, est également suspendue pendant toute la durée de l’incarcération. En effet, le bénéficiaire de cette allocation doit être lui aussi dans une démarche active de recherche d’emploi – ce que la détention empêche clairement.

2. Les indemnités d’accident du travail

Aucune disposition du code du travail n’est appliquée dans les établissements pénitentiaires (salaire minimum, congés payés, congés maladie, indemnités journalières). Si un détenu est victime d’un accident au cours de son travail, il n’a pas droit aux indemnités journalières versées normalement pendant l’arrêt de travail en détention. Cependant si le détenu travaille en semi-liberté ou dans le cadre d’un placement à l’extérieur, il pourra toucher ces indemnités. Les rentes versées pour accident du travail ne sont pas modifiées du fait de l’incarcération.

3. Les assurances vieillesse

L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré. Si celle-ci était perçue avant l’incarcération, les pensions d’invalidité ainsi que les diverses retraites ou pensions ne sont pas modifiées. Un détenu qui atteint l’âge de la retraite en prison perçoit sa pension de retraite, calculée sur le nombre de trimestres travaillés durant sa vie active. Les autres allocations vieillesse à caractère alimentaire (c’est-à-dire soumises à une condition de ressources) sont suspendues pendant l’incarcération.

4. L’allocation aux Adultes Handicapés

  1. Situation familiale :

    Elle continue à être intégralement versée au détenu qui en bénéficiait à l’extérieur s’il a, au moment de sa demande, un ou plusieurs enfants ou un ou plusieurs ascendants à sa charge (pour être considéré comme une personne à charge, l’ascendant doit vivre sous le même toit que l’allocataire et se consacrer uniquement aux travaux de ménage et à l’éducation d’enfants à la charge du détenu). Par ailleurs le détenu marié mais sans enfant, et dont le conjoint ne peut exercer une activité salariée pour un motif reconnu par la COTOREP, continue aussi à percevoir l’AAH. L’AAH est réduite à 12% du montant mensuel de l’allocation dès le début de l’incarcération, à savoir un montant d’environ 66,93 euros par mois.
  2. Démarches :

    La demande d’AAH peut se faire en détention auprès de la COTOREP dont dépend l’établissement pénitentiaire. Il est alors nécessaire se faire aider par un assistant social.
  3. Complément à l’autonomie :

    Le complément d’AAH (somme supplémentaire versée pour les allocataires de l’AAH qui disposent d’un logement) n’est pas versé lorsque l’AAH est réduite. L’AAH et son complément sont de nouveau versés intégralement au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la sortie de prison.

5. Le Revenu Minimum d’Insertion

Toute personne détenue pour une durée supérieure à 60 jours ne peut plus percevoir le RMI dont elle bénéficiait à l’extérieur, sauf si elle est en semi-liberté ou en placement à l’extérieur.

Si le détenu est marié ou vit en concubinage ou s’il a une personne à charge, l’organisme payeur procède à un examen des droits dont peuvent bénéficier ces personnes à la place du détenu. Ce dernier n’est alors pas pris en compte comme membre du foyer.

Si la durée de détention est inférieure à 4 mois, le détenu n’est pas rayé du dispositif du RMI. Ses droits sont suspendus. A sa sortie de prison, le détenu doit faire reconnaître à l’organisme payeur sa libération en produisant son billet de sortie. Le versement du RMI reprend alors le premier jour du mois suivant sa libération. Si la personne est incarcérée pendant plus de 4 mois, elle est alors rayée du dispositif du RMI. Pour y accéder de nouveau à sa sortie de prison, elle doit pendant sa détention constituer un dossier de présentation au RMI.

Les personnes âgées de moins de 25 ans ne peuvent bénéficier du RMI. Les personnes n’ayant jamais perçu cette allocation ou ayant été radiées du dispositif peuvent remplir un dossier de présentation pendant leur détention avec l’aide des travailleurs sociaux du SPIP. La procédure d’ouverture des droits à la sortie est identique à celle applicable aux détenus déjà bénéficiaire du RMI.

6. Avance sur droits

Une avance sur droits supposés peut cependant être demandée dès la libération : elle permet à la personne libérée de percevoir une somme d’argent dès le jour de sa sortie ou dans les jours qui suivent. Dans tous les cas, le pécule de sortie économisé par le détenu pendant sa détention n’est pas pris en compte dans le calcul de l’allocation.

7. Les allocations familiales

Elles sont maintenues au profit de la famille du détenu et versées au parent ayant effectivement la charge de l’enfant. Soumises à des conditions de ressources, elles sont recalculées en fonction de la perte de revenus due à l’incarcération d’un membre de la famille.

  1. L’allocation pour jeune enfant

    La mère détenue peut bénéficier de cette allocation du 4ème mois de sa grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant, allocation versée avec condition de ressources.
  2. L’Allocation Parent Isolé (API)

    Les femmes incarcérées enceintes ou avec leur enfant ont le droit de percevoir l’allocation de parent isolé pendant leur période d’incarcération dans les mêmes conditions que si elles étaient libres. Mais elles ne peuvent garder leur enfant avec elle que jusqu’à son 18ème mois (suite à quoi elles en perdent la charge et donc l’allocation).
  3. L’allocation de soutien familial

    Le conjoint d’une personne détenue peut bénéficier pour leur enfant de l’allocation de soutien familial. Un certificat de présence est généralement exigé par la CAF comme preuve de l’incarcération d’un des membres de la famille. Ce document est remis à tout détenu qui en fait la demande auprès du greffe de l’établissement pénitentiaire. La CAF ou le conjoint du détenu peuvent aussi le recevoir directement par le biais de l’administration pénitentiaire (services sociaux et greffe). La personne détenue avec son enfant de moins de 18 mois peut percevoir pour son enfant l’allocation de soutien familial. La demande doit être adressée à la CAF dont dépend l’établissement pénitentiaire.
    Attention : L’allocation de parent isolé et l’allocation de soutien familial ne peuvent pourtant pas être versées ensemble.

8. L’allocation de logement et l’aide personnalisée au logement.

L’incarcération est considérée comme un cas de force majeure expliquant la non-occupation du logement. Si le détenu est célibataire, les allocations sont maintenues pendant un an si le loyer continue d’être payé et si le logement n’est ni loué, ni sous-loué. Pour les détenus mariés ou vivant maritalement, les montants de l’allocation de logement et de l’aide personnalisée au logement sont révisés au regard de la nouvelle situation financière du foyer.

LA PREPARATION DE LA SORTIE

1. La libération

La date de sortie du détenu ainsi que, s’il y a lieu, la décision ou le texte de loi motivant la libération, fait l’objet d’une mention sur l’acte d’écrou. L’administration pénitentiaire procède ainsi à la levée d’écrou. Le détenu dont la levée d’écrou a été régulièrement effectuée mais qui n’est pas assuré d’un domicile ou d’un moyen de transport immédiat peut, à sa demande expresse, formulée par écrit, obtenir que sa levée d’écrou soit reportée du soir au lendemain matin. Il faut commencer au plus tôt les démarches auprès des Services Pénitentiaires d’Insertion et Probations pour optimiser ses chances de ne pas vous trouver sans ressource ni hébergement lors de votre sortie. Pour les droits au RMI, voir la procédure au chapitre précédent.

2. L’allocation d’insertion

Le Code du Travail prévoit un régime de solidarité permettant à certains détenus libérés de percevoir une allocation d’insertion. Cette allocation est versée aux détenus dont la durée de détention a été égale ou supérieure à 2 mois, à condition qu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi dans un délai de 12 mois à compter de leur libération. Sont exclues de cette allocation les personnes incarcérées pour :
– Trafic de stupéfiant (sauf si l’infraction a été commise alors que la personne était mineure) ;
– Enlèvement et séquestration de mineur de moins de 15 ans ;
– Détournement d’aéronef, de navire ou de tout moyen de transport ;
– Proxénétisme et infractions assimilées.

Enfin, pour bénéficier de cette allocation, la personne libérée ne doit pas avoir été condamnée à deux peines de réclusion criminelle.

L’allocation est conditionnée par les critères de ressources. Actuellement, le plafond de ressources mensuelles s’élève à :
– 846,90 euro pour une personne seule ;
– 1693,80 euro pour un ménage.

L’allocation d’insertion est de 9,41 euro par jour.

Pour obtenir cette allocation, il faut que le détenu libérable demande au chef d’établissement un certificat attestant que le détenu ne fait pas l’objet d’une exclusion légale. Muni de cette attestation, il doit s’adresser aux ASSEDIC, qui font le nécessaire pour l’ouverture des droits. L’allocation est attribuée pour un an, par période de 6 mois après examen de la situation de l’intéressé. Ces durées peuvent être fractionnées. Ainsi une personne qui a déjà bénéficié de cette allocation pour une durée inférieure à un an peut par la suite percevoir le reliquat.

3. Couverture Maladie Universelle (voir également la fiche consacrée à la 5CMU)

Les personnes libérées sont affiliées si elles le désirent à la CMU. La demande est à formuler auprès de la CPAM, sauf pour les étrangers en situation irrégulière qui entrent dans le dispositif de l'[Aide Médicale d’Etat->] gratuite (système très restrictif).

Le système de la CMU paraît encore très obscur pour les personnes sortant de détention : en effet, les détenus gardent le bénéfice de la Sécurité Sociale pendant un an après leur sortie. La CMU devrait donc uniquement compléter les prestations offertes. Mais il est encore aujourd’hui difficile de connaître les conditions d’affiliation pour les personnes sortantes. N’hésitez pas à nous signaler tous les problèmes que vous pourriez rencontrer à cette occasion.

4. Les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation (SPIP)

Les SPIP restent, pour les détenus et les personnes libérées, un interlocuteur de premier ordre. En matière d’insertion les missions des SPIP sont les suivantes :
– favoriser l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun des détenus et des personnes confiées au SPIP par les autorités judiciaires ;
– s’assurer en particulier pour les personnes libérées de la continuité des actions d’insertion engagées (formation professionnelle ou culturelle) ;
– apporter si possible une aide matérielle aux personnes qui lui sont confiées par les autorités judiciaires.

LES RECOURS

L’Inspection Générale aux Affaires Sanitaires

En cas de difficultés rencontrées par rapport à l’accès aux soins et aux traitements, à la nourriture, aux conditions de détention, etc., tout détenu peut solliciter l’IGAS afin de résoudre son problème. Les courriers adressés à l’IGAS ne sont pas ouverts par l’Administration pénitentiaire.
Il faut écrire à :
IGAS, 25-27 rue d’Astorg, 75 008 Paris (valable pour toute la France).

L’IGAS a obligation de faire savoir au détenu que sa demande est prise en compte, et saisit alors le médecin inspecteur de santé publique. Ce médecin mène une enquête auprès du service médical et de la détention, et remet son rapport à l’IGAS. Cette dernière transmet alors le rapport aux autorités compétentes, qui décident des suites à apporter.

Même si rares sont les suites données aux plaintes envoyées à l’IGAS, il ne faut pas négliger ce moyen d’action, aussi dérisoire qu’il soit.

LES GRACES MEDICALES

Pour bénéficier d’une grâce médicale, la condamnation doit être effective, irrévocable et exécutoire – les prévenus ne peuvent donc pas en bénéficier. La peine doit être une véritable peine : ni dommages et intérêts, ni sanction disciplinaire.

La grâce pour mesure médicale est une mesure individuelle : pour l’obtenir, il faut faire un recours. Ce recours peut être fait par le condamné lui-même, son défenseur, son conjoint, un proche, le ministère public ou l’Administration Pénitentiaire. Les requêtes doivent être adressées au Président de la République, qui transmet à la Chancellerie. Une expertise sera alors sollicitée, ainsi que les médecins suivant le détenu en détention. C’est le Président de la République qui prendra la décision finale d’accorder ou non la grâce.

Si un recours est rejeté, il faudra invoquer un nouvel argument sur l’état de santé du détenu. Dans le cas contraire, le recours sera simplement ajouté au dossier.

La grâce peut être accordée sur la totalité ou sur une partie de la peine. Elle dispense le détenu d’exécuter toute ou partie de sa peine. Mais en pratique les grâces médicales ne sont accordées qu’aux détenus en fin de vie, voire quelques jours avant sa mort.

Les demandes de grâces sont à adresser :

Bureau des grâces

Ministère de la Justice

13 Place Vendôme

75001 Paris.

Commentaire

1. Les minima sociaux doivent s’appliquer aux détenus. Une plate forme inter associative demande « … que toute personne incarcérée ait droit, du premier au dernier jour de son incarcération, à un minimum de ressources personnelles, ce minimum étant constitué soit par le maintien de ses droits (minima sociaux, notamment RMI) soit par l’ouverture, pendant son incarcération, des droits auxquels elle aurait pu prétendre avant l’incarcération, soit par des prestations particulières lui donnant droit aux mêmes minima pendant toute la durée de son incarcération et l’articulation à la sortie ».

Cette plateforme a été signée par AC! (Ensemble contre le chômage), AIDES, Act Up Paris, APEIS, CGL (Centre gay et lesbien), Chrétiens et Sida, CNT, FARAPEJ, GENEPI (Groupement Etudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées), GMP (Groupe Multiprofessionnel des Prisons), Ligue des Droits de l’Homme, ODU (observatoire des droits des usagers), OIP (Observatoire International des Prisons- section française), Sud Education, Syndicat de la Magistrature.

2.La baisse des minima sociaux est d’autant plus scandaleuse que la vie en prison est chère. Les produits les plus courants sont soumis à la « cantine », système d’achat organisé le plus souvent par des entreprises privées comme la SODEXHO, qui pratiquent des prix prohibitifs. Seule solution pour les détenus : le travail, mais qui n’est soumis en prison à aucune réglementation. Il n’existe aucun droit de se syndiquer, de faire grève, l’assurance chômage, les congés maladie n’existent pas. Enfin, le SMIC n’est pas appliqué en prison, et les détenus doivent souvent travailler pour 19 francs de l’heure. C’est pourquoi nous nous battons (avec d’autres organisations telles que la CNT, l’ODU, Ras les murs) pour que le droit du travail s’applique en détention. Les détenus qui travaillent doivent être considérés comme n’importe quel autre salarié.

3.Les détenus malades n’ont pas la possibilité, comme une personne à l’extérieur d’avoir un accès aux soins approprié. Ils sont dépendants du système de santé carcéral, lui-même assujetti au système de fonctionnement de la prison. Lorsqu’il s’agit de pathologies graves comme le sida, les problèmes d’accès aux soins, de confidentialité, d’information quant aux traitements et de leurs effets secondaires, sont d’autant plus de problèmes insurmontables. La pauvreté et les mauvaises conditions d’hygiène ne font que renforcer ces difficultés. La nourriture, les conditions d’hygiène souvent désastreuses, sont des facteurs aggravant la pathologie.

4. Quant à l’accès aux produits de substitution en prison, elle dépend trop souvent du bon vouloir des médecins alors que la loi de 1994 prévoit que l’accès aux traitements doit être réalisé dans les mêmes conditions que dehors. Par ailleurs, l’accès et l’échange de seringues est interdit en prison, alors même que tout le monde s’accorde pour reconnaître l’existence de pratiques d’injections de produits de toute sorte en détention. Il en est d’ailleurs de même pour l’accès aux préservatifs, encore soumis au bon vouloir et au regard des infirmeries.

Pour toutes ces raisons, nous pensons entre autre que les personnes atteintes de pathologies graves ne doivent pas être incarcérées. Dans cette perspective, nous battons pour que le système des grâces médicales soit assoupli. En ne s’adressant qu’aux détenus en fin de vie, le dispositif actuel ne vise qu’à diminuer les chiffres de mortalité en prison, et non à garantir aux détenus atteints de pathologies graves l’accès aux soins que chacun mérite.