La réglementation sur les soins pratiqués aux personnes décédées avec le VIH/sida.
L’arrêté du Ministère de la Santé du 20 juillet 1998 fixe dans son Article 2 les maladies qui interdisent des soins funéraires pour conserver les corps. 14 ans après la découverte du VIH et de ses modes de transmission, le secrétaire d’État à la Santé de l’époque intégrait l’infection au virus du sida dans cette liste, au même titre que la rage. Un maire est donc en droit de refuser les soins de conservation du corps d’une personne séropositive. C’est d’autant plus absurde que l’article estime par contre que des autopsies à titre scientifique peuvent être pratiquées.
Que dit la loit ?
L’arrêté du ministre de la Santé en date du 20 juillet 1998 fixe la liste des maladies contagieuses portant interdiction de certaines opérations funéraires. L’arrêté interdit plusieurs opérations relatives au transport, à la mise en bière et à la fermeture du cercueil pour les corps des personnes décédées de certaines maladies contagieuses énumérées à l’article 1er : orthopoxviroses, choléra, peste, charbon, fièvres hémorragiques virales. L’arrêté interdit aussi la délivrance d’une autorisation de pratiquer des soins de conservation sur les corps des personnes décédées de plusieurs
maladies énumérées à l’article 2 dont l’infection à VIH, l’hépatite virale, la rage, la maladie de Creutzfeld-Jakob et l’état septique grave. Suivant l’article 1er, « les corps des personnes décédés des maladies contagieuses suivantes (…) doivent être déposés en cercueil équipé d’un système d’épurateur de gaz, immédiatement après le décès en cas de décès à domicile et avant la sortie de l’établissement en cas de décès dans un établissement de santé. Il est procédé sans délai à la fermeture définitive du cercueil ».
Dans une décision du 29 novembre 1999, le Conseil d’Etat annule partiellement l’arrêté du 20 juillet 1998. Le Conseil d’Etat rappelle que le ministre n’est compétent pour fixer par arrêté que la liste des maladies contagieuses qui doivent conduire le médecin à s’opposer au transport du corps et l’entreprise funéraire à recourir à un cercueil hermétique, tout le reste étant de la compétence du maire. Ainsi, le maire de la commune du lieu de décès ou de la commune où sont pratiqués les soins est le seul compétent pour apprécier l’opportunité de délivrer une autorisation de pratiquer des soins de conservation conformément aux dispositions Article R2213-2 du Code général des collectivités territoriales.
En dépit de ce rappel, et pour des raisons de procédure, le Conseil d’État limite la portée du texte en annulant uniquement l’obligation de fermeture immédiate d’un cercueil, et l’adjonction de nouvelles maladies faisant obstacle à la pratique de soins de conservation des corps (hépatite A, Creutzfeld Jacob, états septiques graves). La référence à l’interdiction de soins de conservation sur les corps des personnes décédées infectées par le VIH subsiste.
Qu’en pense le Conseil national du sida
Dans un avis daté du 12 mars 2009, le Conseil national du sida (CNS) estime que cette réglementation « rajoute trouble et complications administratives » en plein deuil d’une famille et « renforce par ailleurs une représentation de l’infection du VIH comme une maladie dangereuse qui nécessite des procédures dérogatoires au droit commun ». Le CNS estime ces procédures injustifiées et demande la suppression de l’Article 2 de cet arrêté, en tant qu’il mentionne le VIH, et conseille une réflexion sur d’autres pathologies mentionnées, comme les hépatites virales. Nous ne pouvons que soutenir une telle demande tant cet article est insultant et obscurantiste.
Le Conseil national du sida déplore que le principe de l’interdiction de soins de conservation sur les corps des personnes infectées par le VIH soit encore en vigueur et regrette l’interprétation qui a pu être faite de ce principe, à savoir l’interdiction de transport du corps avant mise en bière. Le Conseil rappelle qu’aucun argument technique ou scientifique ne peut justifier l’application de mesures spécifiques en matière d’opérations funéraires sur les corps des personnes décédés infectées par le VIH dès lors que sont strictement suivies les précautions universelles qui s’imposent lors de toute opération funéraire.
Depuis de nombreuses années, le Conseil national du sida préconise le strict respect de précautions standards d’hygiènes lorsque existe un risque de contact ou de projection avec du sang ou des liquides biologiques et ce quelque soit le statut sérologique de la personne source ou du praticien. Ces principes de précautions universelles, conçus à la fin des années 1980 sous l’impulsion de l’Organisation mondiale de la santé et adoptés depuis par l’ensemble des personnels de santé, requièrent un équipement de protection individuelle pour les professionnels, des mesures d’élimination des risques sur le lieu de travail et des pratiques susceptibles de réduire les risques d’exposition.
En matière d’opérations funéraires, les précautions universelles se révèlent d’autant plus nécessaires que les cadavres sont porteurs d’une flore microbienne composée d’espèces bactériennes potentiellement pathogènes et susceptible de proliférer en période post-morterm. Tout corps traité doit donc être considéré comme une source de transmission possible. Ainsi, les personnels chargés des opérations funéraires sont soumis à une règlementation stricte. Les règles portent sur le suivi médical du personnel sur les pratiques à suivre dans les salles d’opération de soin.
S’agissant des personnels de pompes funèbres et des entreprises de transport de corps avant mise en bière, ces derniers sont astreints à une surveillance médicale renforcée pour prévenir l’ensemble des risques résultant d’une exposition à des agents biologiques pathogènes. Ils doivent être immunisés contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.
Que faire ?
En pratique, ce refus n’est heureusement pas systématiquement appliqué. Des cas sont cependant régulièrement rapportés où des maires, parfois des médecins, s’opposent à ces soins ou utilisent le décret de façon abusive.
Il convient donc d’abord de s’assurer du caractère réglementaire de la décision. L’interdiction des soins funéraires ne signifie pas la mise en bière immédiate – précaution rendue obligatoire dans le cas de l’Article 1 du décret qui concerne des maladies comme la peste ou le choléra, mais pas le VIH. Le décret n’autorise pas non plus le médecin concerné à s’opposer au transport du corps avant la mise en bière – seules les maladies de l’Article 1er le lui permettent. Si vous vous retrouvez face à des décisions abusives, il vous faut donc confronter les responsables au texte même du décret.
Si vous vous retrouvez face à une décision d’interdiction de soins funéraires, au sens strict de l’Article 2, vous pouvez essayer de convaincre le maire responsable de la décision de revenir dessus, en lui soumettant l’avis du CNS
N’hésitez pas non plus à demander le soutien des associations, notamment d’Élus Locaux Contre le Sida, dont le rôle est notamment de sensibiliser les élus aux enjeux de la lutte contre le sida, et qui a saisi le CNS et la HALDE sur cette question.