La loi du 4 mars 2002 et son décret d’application
L'article 10 Après l'article 720-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 720-1-1 ainsi rédigé : "ART. 720-1-1. - La suspension peut egalement être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui n'a pas à être déterminée, pour [...]