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Selon l’Article 221-5 du Code Pénal, « le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L’empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ».

Plusieurs plaintes ont été déposées à partir de ce fondement contre certains médecins, notamment lors de l’affaire du sang contaminé.

La Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer ce texte car il n’y avait pas une intention de tuer. Les médecins qui se sont renduEs coupables d’avoir transmis le VIH, n’avaient pas l’intention de tuer les malades, ils/elles prenaient le risque de les contaminer.

C’est pour la même raison que ces dispositions n’ont pas été appliquées par les juges aux personnes séropositives qui n’informent pas leur partenaire de leur statut sérologique, ou qui le dissimulent : ils/elles ont été imprudentEs, ils/elles ont pris le risque de contaminer sans avoir l’intention de tuer.