Le refus de soins de la part des personnels soignants
Un médecin, un infirmier, un dentiste, un kinésithérapeute, etc., n’a pas le droit de refuser de soigner un malade. Un tel refus constituerait une discrimination.
Le code de déontologie médicale indique que : « le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades, quelque soient leur condition, leur nationalité, leur représentation et les sentiments qu’ils lui inspirent. ».
Ce même code n’accorde au médecin le droit de refuser de soigner que s’il se considère non compétent ou en cas de désaccord avec le patient. Dans ce cas, il doit orienter le malade vers un autre médecin.
Donc aucun soignant n’a le droit de refuser de soigner si vous êtes un séropositif ou malade du sida, en invoquant les risques qu’il pourrait prendre. S’il le fait, il se place dans l’illégalité.
Le refus de soins de la part du malade
Tout malade a le droit de refuser des soins. Sans son consentement, personne n’a le droit de le soigner. Mais il existe des exceptions à cette règle
– lorsque la sécurité publique est menacée : par un patient présentant des troubles mentaux dangereux ou une pathologie gravement contagieuse par exemple.
– en cas d’urgence.
Si le patient est lucide, personne ne peut le soigner de force ;
S’il est inconscient (coma), un médecin peut lui apporter des soins : il tentera au préalable d’obtenir l’accord de la famille ou des proches du patient.
Il n’existe aucune forme obligatoire pour consigner un refus de soins. Il est toujours préférable de l’exprimer par écrit. A l’hôpital, on demandera au malade de signer un document attestant de son refus. De même, si le patient décide de quitter un hôpital contre l’avis de son médecin, ce qui est son droit, on lui demandera de signer une décharge.
Face au refus du malade, le soignant doit accepter de ne pas le soigner. Mais il a le devoir de l’informer des risques qu’il encourt, et même le devoir de tenter de le convaincre d’accepter les soins qu’il lui propose.
Si un soignant soigne un malade contre son gré, il risque des sanctions pénales, civiles et disciplinaires.
Le consentement
L’obligation et la forme du consentement a été rappelé récemment dans la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.
- L’obligation de consentement :
Le code civil prévoit dans son article 16-3 alinéa 2 que « le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état de santé rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir. » Certains cas exceptionnels peuvent permettre au soignant de se passer de ce consentement.
En cas d’urgence, le médecin peut intervenir sans le consentement du patient.
Mais l’urgence est une notion subjective. Elle est appréciée au cas par cas, mais elle se définit en fonction de nécessité absolue ou de danger immédiat.
Quand le patient est inconscient, les soignants recueillent le consentement auprès des proches du patient. L’usage est de s’adresser au conjoint, concubin lorsqu’il y en a un.
Si vous souhaitez désigner une personne qui sera habilitée à transmettre votre volonté, il est préférable de l’indiquer par écrit sur feuille simple, signée et datée de votre part et de l’indiquer avant chaque opération.
Le mineur non émancipé ne peut pas consentir lui-même à un acte médical, ni le refuser. Pour un acte bénin, l’accord d’un seul parent peut suffire, mais pour les actes médicaux importants, il faut l’accord des deux parents si ceux-ci exercent tous les deux l’autorité parentale.
Il existe des exceptions à cette règle :
-les jeunes filles mineures peuvent se faire prescrire des contraceptifs sans accord de leurs parents.
-Pour une Interruption Volontaire de Grossesse, l’accord d’une des personnes exerçant l’autorité parentale suffit, accompagné de l’accord de la jeune fille mineure enceinte, sauf pour l’obtention de la « pilule du lendemain », qui peut être prescrite sans accord parental sous certaines conditions.
– Le prélèvement d’organes : il est en principe interdit sur les mineurs, sauf le prélèvement de moelle osseuse pour le frère ou la s?ur. Dans ce cas, il faut l’accord du mineur et des deux personnes exerçant l’autorité parentale. - La forme du consentement
Selon les actes médicaux pratiqués, il peut être verbal ou écrit. Il doit être :
– libre, c’est à dire recueilli sans aucune forme de pression ;
– éclairé, c’est à dire que le patient a compris l’ensemble des actes auxquels il va être soumis et qu’il a obtenu l’ensemble des informations que vous demandiez.
En cas de conflit, c’est au médecin d’apporter la preuve qu’il a donné au patient toutes les informations nécessaires à son consentement éclairé.
Certains actes médicaux tels que le prélèvement d’organes sur les personnes vivantes, la recherche biomédicale, l’assistance médicale à la procréation, imposent un type de consentement plus formalisé. Il s’agit le plus souvent d’un formulaire à remplir et à signer qui résume l’ensemble des actes médicaux qui vont être pratiqués.
Révélation de la maladie contre le gré de la personne
Quelles que soient les conditions et le lieu, la révélation de votre maladie contre votre gré relève toujours de la violation de votre droit à la vie privée. Votre état de santé fait partie de votre intimité. L’article 9 du Code civil indique que « chacun a droit au respect de sa vie privée ». En aucun cas, une personne ne peut dévoiler votre état de santé à autrui.
Un médecin ne peut dévoiler à vos parents votre état si vous ne le souhaitez pas. Il en est de même pour la médecine du travail qui ne peut relever à votre employeur votre état. Il peut simplement indiquer votre aptitude ou inaptitude à l’emploi (voir ->la fiche sur le secret médical). Vos proches, amis, concubins ne peuvent pas non plus révéler votre état, pour quelques raisons que ce soit.
QUE FAIRE SI VOTRE INFECTION EST DIVULGUEE CONTRE VOTRE GRE ?
Vous pouvez agir auprès du juge civil (Tribunal de Grande Instance ) et demander des dommages et intérêts.
Le problème tient au « barrage » effectué par le Procureur de la République.
Si tel était le cas, il vous est possible de réitérer votre requête auprès du Doyen des Juges d’Instruction du Palais de Justice de votre juridiction. Cette plainte doit être impérativement bien motivée, explicitant de façon exhaustive les circonstances du préjudice que vous avez subi. Vous devez apporter la preuve de ce que vous avancez par tous les biais possibles (témoignages oculaires des personnes ayant constaté l’effraction, rédigés sur papier spécial à retirer dans les Tribunaux) sous peine de voir votre demande classée sans suite.
Dans le cas précis d’infraction à la vie privée dans un hôpital, il est préférable de porter plainte devant le Tribunal Administratif.
Ne laissez pas la direction de l’hôpital se réfugier derrière la responsabilité de tel ou tel personnel individuellement. C’est l’établissement, en tant que personne morale, qui est responsable.
Vous pouvez également agir en pénal, où l’étape du Procureur de la République n’existe pas. Vous devrez alors faire valoir la révélation d’un fait déterminé et précis, portant atteinte à votre honneur et à la considération de votre personne.
Commentaire
Nous constatons que régulièrement, les personnes séropositives ayant porté plainte en civil pour divulgation de leur pathologie dans les établissements hospitaliers ont vu leur dossier classé sans suite par le Procureur de la République sous le motif suivant : « infraction insuffisamment caractérisée ». Sans présager d’une quelconque subjectivité dans ces décisions, nous tenons à souligner l’étrange régularité de ces refus d’étudier des plaintes contre des hôpitaux ayant commis une faute patente de ce type.
Il faut renforcer les textes qui réglementent les infractions au secret médical. Les sanctions doivent être rédhibitoires pour être persuasives.
L’infraction au secret médical devrait être constituée dès lors que l’on tente seulement de divulguer une information ou de récolter une information réservée à un personnel qui concourt à un acte de soin.