Au début des années 90, en dehors de quelques associations militantes, les prémices du Pacte civil de solidarité (PaCS) rencontrent une large indifférence. En 1997, lorsque la gauche revient au pouvoir, il en va tout autrement. La honteuse absence des députéEs de gauche laisse le haut du pavé aux députéEs de droite, plus virulentEs et réactionnaires que jamais, et à Christine Boutin et sa Bible en particulier. Le PaCS est finalement voté sous le gouvernement Jospin, le 13 octobre 1999, après plus d’un an de procédure. La loi n°99-944 a été promulguée le 15 novembre suivant. Le PaCS est régi par les dispositions « du pacte civil de solidarité et du concubinage » du code civil français, livre Ier, titre XII, articles 515-1 à 515-7. Il s’agit d’un contrat conclu entre deux personnes majeures, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. Plus de 300 000 PaCS ont été signés depuis l’existence du dispositif.
Imaginé à l’origine pour protéger les malades du sida en cas d’expulsions du logement commun après le décès de l’unE des amantEs, si le bail était à son nom, le PaCS a évolué au fil des projets de loi. Actuellement, il permet les aménagements pratiques essentiels en terme de transmission de patrimoine, par exemple, pour les couples LGBT. Et on sait l’importance de cela pour toutes les personnes vivant avec le VIH, lorsque l’unE des deux partenaires vient à disparaître. Mais si elle permet de réduire les discriminations hétérosexistes du dispositif juridique français, sa promulgation ne doit pas faire oublier les combats à mener en terme d’adoption et de projets parentaux complexes. Et les conséquences, dans les mêmes circonstances, d’une reconnaissance juridique de filiation inexistante lors de la disparition d’unE des deux partenaires.
A- Qui peut conclure un PaCS ?
Deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe, résidant sur le territoire français (France métropolitaine et DOM) qui souhaitent organiser leur vie commune peuvent conclure un PaCS.
Aucune condition de nationalité n’est exigée pour conclure un pacte civil de solidarité en France. En revanche, lorsque le PaCS est conclu à l’étranger (à l’ambassade ou au consulat) l’unE au moins des partenaires doit être de nationalité française.
Les personnes liées par un PaCS doivent disposer d’une résidence commune (même si le domicile peut éventuellement être séparé).
A noter : les majeurEs sous tutelle ne peuvent pas conclure un PaCS.
B- Procédure à suivre Les personnes qui concluent un pacte civil de solidarité en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance dont dépend leur résidence commune. Cette déclaration prend la forme d’une convention, qui doit explicitement faire référence à la loi : « Nous, A et Z, concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999 modifiée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 » et préciser les modalités de l’aide matérielle.
A l’étranger, l’enregistrement de la déclaration conjointe d’un pacte liant deux partenaires (dont l’unE au moins est de nationalité française) est assuré par unE agent diplomatique et consulaire français. Un PaCS conclu entre deux personnes mais non enregistré au tribunal n’a aucune valeur.
La représentation par un tiers étant impossible, les partenaires doivent se présenter eux/elles-mêmes au greffe du tribunal d’instance.
C- Pièces à fournir
Attention : certains certificats délivrés par le tribunal d’instance du lieu de naissance ne sont valables qu’un mois.
Le greffier (ou l’agent diplomatique et consulaire français lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l’étranger) :
Les partenaires reçoivent immédiatement une attestation d’enregistrement du PaCS qui précise leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance et la date de conclusion du PaCS. La convention peut être modifiée, mais seulement si les deux partenaires en sont d’accord.
Pour toute information, il convient de s’adresser au greffe du tribunal d’instance ayant enregistré le PaCS, et si les partenaires résident à l’étranger, à l’ambassade ou au consulat de France.
Le PaCS produit des effets entre les parties le jour même de son enregistrement, mais n’est opposable aux tiers qu’à compter du jour où les formalités de publicité sont accomplies.
Attention : le PaCS ne confère pas le droit d’adopter ensemble un enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.
A- Entre partenaires
Les partenaires liéEs par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Les partenaires sont tenuEs solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’unE d’eux/elles pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Sauf dispositions contraires de la convention conclue entre les deux partenaires, chacunE des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. ChacunE reste seulE tenuE des dettes personnelles nées avant ou pendant le Pacte.
B- Les biens
A défaut de précision dans la convention de PaCS, les partenaires sont soumisES en ce qui concerne la gestion de leurs biens, au régime légal de la séparation des patrimoines. Ainsi, chacunE des partenaires conserve la pleine propriété de ses biens personnels possédés avant la conclusion du PaCS.
Chaque partenaire peut prouver par tous les moyens qu’il/elle a la propriété exclusive d’un bien. Les biens sur lesquels aucunE des partenaires ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés appartenir à chacunE pour moitié.
Toutefois, les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils/elles acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de la convention.
Ces biens sont alors réputés appartenir à chacunE pour moitié, sans recours de l’unE des partenaires contre l’autre au motif d’une contribution inégale au financement.
Certains biens restent la propriété exclusive de chaque partenaire notamment :
C- Les Impôts
Depuis 2006, les pacséEs sont soumisES, dès sa conclusion, à une imposition commune sur :
D- Le Logement
Si l’unE des partenaires n’est pas couvert à titre personnel par l’assurance maladie, maternité ou décès, il/elle peut bénéficier de la qualité d’ayant-droit au titre de l’autre partenaire.
Il/elle est prioritaire, devant les enfants et ascendantEs de son/sa partenaire, pour l’obtention du capital décès. Il/elle peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une rente d’ayant-droit du/de la partenaire décédéE.
F- Le Droit du travail
Dans le domaine du travail, le/la partenaire bénéficie :
Dans la fonction publique, le/la partenaire bénéficie d’une priorité dans l’ordre des mutations pour suivre son/sa partenaire. Les partenaires doivent toutefois faire la preuve qu’ils/elles se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts. En l’absence de possibilité de mutation, il est possible de bénéficier en priorité d’un détachement ou d’une mise à disposition.
Les autorisations d’absence sous réserve des intérêts du service sont possibles : un maximum de 5 jours lors de la conclusion d’un PaCS, un maximum de 3 jours en cas de décès ou de maladie grave d’unE des partenaires.
G- En matière de Succession
Par défaut, les pacséEs n’héritent pas l’unE de l’autre. S’il n’existe pas d’héritierE réservataire (de descendantE), il est possible de léguer par testament l’ensemble de ses biens au/à la survivantE. Dans le cas contraire, le leg ne peut dépasser la « quotité disponible », c’est-à-dire la part dont peut librement disposer l’auteurE du testament.
Attention : les personnes liées par un PaCS sont considérées comme des tiers par rapport à la succession de l’unE et de l’autre. En l’absence de testament, elles n’ont aucun droit dans la succession.
Depuis le 22 août 2007, le/la partenaire survivantE bénéficie d’une exonération sur les droits de succession. Celle-ci s’applique dès la conclusion du PaCS. Néanmoins, le bénéfice de cette exonération est remis en cause si le PaCS est rompu au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’unE d’entre eux/elles.
H- Les Limites du PaCS
La reconnaissance officielle du couple produit tout de même des effets qui peuvent s’avérer négatifs.
1- La conclusion d’un PaCS implique les dispositions suivantes :
Attention : le calcul ainsi effectué provoque la réduction, voire la suppression, des prestations sociales. C’est le cas notamment des prestations familiales, de l’allocation de logement, de l’allocation adulte handicapé et du revenu minimum d’insertion.
Le/la pacsée qui a perdu tout droit à ses prestations (AAH ou RMI) devient alors unE ayant-droit de son/sa partenaire et se trouve ainsi dans une situation de dépendance totale. Pour l’autre, les désagréments peuvent se révéler par exemple lors du passage du tarif de mutuelle d’une cotisation individuelle à une cotisation de couple (généralement plus de 90 % d’augmentation). Pour le couple au RMI qui se pacse, le revenu de couple est d’environ 650 €, au lieu de deux allocations individuelles de 440 €.
Un pacte civil de solidarité ne donne pas accès à l’ensemble des droits auxquels peuvent prétendre les personnes mariées (voir ci-après).
2- Aides sociales
le PaCS ne donne aucun droit à la pension de réversion, aux prestations compensatoires et à l’allocation veuvage.
3- Titre de séjour
L’attribution d’un titre de séjour au/à la partenaire étrangerE ne se fait pas dans les mêmes conditions que pour unE conjointE étrangerE. Le PaCS est simplement un élément d’appréciation des liens personnels en France, notamment pour l’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale » après justification d’un an de vie commune.
4- Filiation et autorité parentale
Le PaCS ne confère pas au/à la partenaire de reconnaissance automatique de l’autorité parentale sur l’enfant du/de la partenaire, ni le droit d’adopter ensemble unE enfant ou de recourir à une procréation médicalement assistée.
Attention : l’obligation de mention de l’identité du/de la partenaire sur le livret de famille et les actes d’Etat civil peut entraîner des discriminations, typiquement dans les petites communes où le PaCS homosexuel n’est pas bien vu.
Le Conseil d’État a jugé que pour l’appréciation du droit au séjour en France, la loi du 15 novembre 1999 n’assimilait pas le PaCS au mariage, en indiquant que les étrangerEs mariéEs ne sont pas dans la même situation juridique que ceux/celles qui ont conclu ce contrat. Néanmoins, le PaCS est un élément d’appréciation de la vie familiale du/de la ressortissantE étrangerE qui lui permettra de solliciter une carte de séjour temporaire d’un an, avec mention « vie privée et familiale ». Mais pour cela, le/la ressortissantE étrangerE liéE par un pacte civil de solidarité à unE ressortissantE françaisE doit justifier d’un Pacte délivré par le tribunal de grande instance et d’une communauté de vie effective depuis au moins un an. Ce dispositif a été rappelé aux préfectures par une circulaire du 14 décembre 2007.
Attention : le PaCS est un élément d’appréciation, il ne peut en lui-même donner droit à un titre de séjour.
Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’unE des deux. Les partenaires qui décident de mettre fin d’un commun accord au pacte civil de solidarité remettent au greffe du tribunal d’instance du lieu de son enregistrement une déclaration conjointe à cette fin (à l’étranger il faut aller à l’ambassade ou au consulat français). Il se dissout aussi par la mort de l’unE des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l’unE des deux.
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