La libération conditionnelle peut être accordée aux condamnés qui ne sont pas en état de récidive légale, lorsqu’ils ont exécuté au moins la moitié de leur peine c’est-à-dire qu’ils ont accompli une durée d’incarcération au moins égale à celle qu’il leur reste à subir. Les récidivistes peuvent quant à eux obtenir une libération conditionnelle après avoir accompli les deux tiers de leur peine. Ces délais se calculent en fonction des réductions de peine et des grâces accordées qui modifient la date de fin de peine.
Les parents d’un mineur de moins de 10 ans bénéficient d’un régime plus favorable. Lorsqu’un condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans et à condition que cet enfant ait sa résidence habituelle chez lui, il peut prétendre à une libération conditionnelle sans attendre la moitié ou les deux tiers de la peine. Il faut pour cela que la peine prononcée soit inférieure ou égale à 4 ans ou bien qu’il lui reste moins de 4 ans d’incarcération à subir. Ce régime n’est cependant pas applicable aux personnes condamnées pour un crime ou un délit commis à l’encontre d’un mineur.
Les personnes condamnées à une peine de réclusion à perpétuité doivent, quant à elles, purger 15 années d’incarcération avant de pouvoir déposer une demande de libération conditionnelle. En cas de réclusion à perpétuité assortie d’une période de sûreté de plus de 15 ans, la libération conditionnelle doit être précédée d’une semi-liberté. Enfin, les condamnés qui subissent une période de sûreté ne peuvent pas demander de libération conditionnelle avant le terme de celle-ci.
Pour pouvoir prétendre à une éventuelle libération conditionnelle, le détenu doit manifester « des efforts sérieux de réadaptation sociale ». C’est le cas notamment lorsqu’il suit avec assiduité une formation professionnelle, un enseignement, un stage ou un emploi temporaire en vue de sa réinsertion sociale. C’est également le cas lorsque le détenu apporte la preuve qu’un emploi lui est destiné à l’extérieur (mais il ne s’agit pas d’une condition obligatoire), que sa participation à la vie de sa famille est essentielle ou qu’il doit suivre un traitement médical. Le juge prendra aussi en compte l’effort accompli pour indemniser les victimes. Il ne s’agit là que d’exemples fournis par la loi. L’autorité compétente peut s’appuyer sur d’autres considérations plus subjectives.
Dans tous les cas, même si vous répondez à ces conditions, vous n’avez pas de droit à la libération conditionnelle. Son octroi est laissé à la libre appréciation de l’autorité compétente, qui est soit la Commission d’application des peines, présidée par le Juge d’application des peines (JAP), soit la juridiction régionale de la liberté conditionnelle. Cela dépend de la durée de la peine prononcée, du temps qu’il vous reste à purger et du type de l’infraction pour lequel vous avez été condamné. Vous pouvez saisir cette autorité ou la faire saisir par votre avocat.
Depuis 2003, de nombreuses informations publiées dans notre guide des droits sociaux sont devenues obsolètes (sur le PaCS, le handicap, la prise en charge par la sécurité sociale, etc.). Les entrées vont être progressivement mise à jour en ligne. Une réédition du guide est prévue pour 2007/2008.

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