un condamné étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,
un condamné étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20%.
La condition de nationalité est supprimée pour plusieurs prestations dont l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation du fonds de solidarité invalidité. Les étrangers bénéficient de ces allocations s’ils sont en situation régulière, un décret fixera la liste des titres de séjour exigés. Avec cette décision la France respecte enfin ses engagements internationaux, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation.
Auparavant, le regroupement familial pouvait être refusé si les membres de la famille étaient atteints d’une maladie ou d’une infirmité mettant en danger la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique, c’est à dire qu’ils ne devaient pas être atteints d’une des affections suivantes : peste, fièvre jaune, choléra, tuberculose en phase évolutive, toxicomanie aux stupéfiants ou troubles mentaux de nature à compromettre l’ordre public ou la sécurité des personnes. Les références à la santé publique, l’ordre public ou la sécurité publique sont supprimées. Seules restent visées les maladies inscrites au réglement sanitaire international (peste, fièvre jaune, choléra).
[1] cet article est largement inspiré du dossier publié par Actualités Sociales Hebdomadaires n°2071 du 15 mai 1998
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